Refus d’accueil et discrimination

Est-il discriminatoire de refuser d’accueillir un enfant en situation de handicap dans une structure éducative de loisirs du milieu ordinaire ?

L’article 225-1 du Code Pénal précise « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. » Et l’article 225-2 du code pénal précise que la discrimination « commise à l’égard d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende lorsqu’elle consiste à subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à l’article 225-1-1… ». En conséquence, un organisateur d’accueil collectif de mineurs (ACM) ne peut pas refuser a priori l’inscription d’un enfant au raison de son handicap.

Cependant, ce principe de non-discrimination n’est que très rarement retenu. Car pour être jugé discriminatoire un refus d’accueil doit être fondé sur un motif considéré non légitime. A contrario, un refus d’accueil invoqué sur la base d’un motif légitime permet à l’organisateur de pouvoir refuser l’accueil. Ainsi lorsqu’un organisateur après avoir dialogué avec la famille invoque des motifs légitimes comme par exemple une impossibilité pour raisons de sécurité, il peut refuser l’accueil sans être accusé de discrimination.

Il est important d’insister sur le fait que ce n’est pas le refus de l’accueil qui est réprimé mais bien le fait de subordonner le refus au handicap de l’enfant. Ainsi, l’organisateur peut refuser l’accueil à un enfant en situation de handicap mais il ne peut pas le faire en invoquant le handicap de l’enfant. En effet, il est illégal de dire non uniquement en raison du handicap. Si refus, la décision de l’organisateur doit obligatoirement être motivée et s’appuyer sur ce que la jurisprudence appelle des « motifs légitimes » ou ce que la HALDE (délibération du 18 avril 2011) intitule des « justifications pertinentes ».


De manière générale, les motifs légitimes sont « le manque de moyens …/… ne leur permet pas d’assurer la participation effective de l’enfant aux activités proposées et ce dans des conditions de sécurité suffisantes. » (MAZIERE (Marion), « L’accès aux activités péri et extrascolaires, un droit pour tous », in Loisirs Education La revue de la JPA, N° 447, Juin 2013, p 33 et 24) ou des « éléments objectifs et circonstanciés rendant impossible cet accueil. » ( « Accueillir un enfant en situation de handicap » in, PAQEJ (Plan départemental autour des questions portant sur l’Enfance et la Jeunesse) Département de l’Eure-et-Loir, février 2013 – « Handi guide Accueil Petite Enfance » in, Comité de pilotage de l’expérimentation accueil du jeune enfant en situation de handicap en milieu ordinaire – Département de l’Yonne – 2012)

L’accueil d’un enfant en situation de handicap