La sécurité des enfants

Les règles de sécurité et de surveillance sont-elles les mêmes si un enfant en situation de handicap est accueilli ?

L’obligation de sécurité de l’organisateur est une obligation de moyens
L’obligation de sécurité est définie comme une obligation de moyens par le Code pénal dans son article 121-3. Ainsi dans le cas d’une obligation de sécurité, la charge de la preuve n’incombe pas au responsable mais à la victime. Et dans le cas de l’organisateur d’ACM, l’obligation de moyens qui caractérise l’obligation de sécurité, l’engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité physique et morale des enfants sans qu’il soit tenu de garantir un résultat.
En conséquence, c’est à la victime de prouver la faute du débiteur. Dans le cas de contentieux pour un accident survenu lors de l’accueil d’un enfant en situation de handicap, ce sera aux parents de prouver une faute de l’organisateur à savoir par exemple un défaut de surveillance de la part des animateurs. Et les tribunaux vont rechercher si tous les moyens ont été mis en œuvre par l’organisateur pour empêcher la survenue de l’accident. En effet, l’interprétation par la jurisprudence de la notion « tous les moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité et la surveillance » détermine si une faute est retenue contre l’organisateur.

Ainsi la jurisprudence confirme qu’en cas d’accident, si l’organisme gestionnaire a mobilisé tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des mineurs dont il avait la charge, sa responsabilité n’est pas engagée. Sa responsabilité n’est pas engagée de manière automatique. Elle le sera que si la victime prouve une faute comme un manquement à leur obligation de surveillance.

Mais une obligation de moyens « renforcée »

Toutefois, si l’organisateur est tenu d’assurer la sécurité des enfants qui lui sont confiés dans la mesure de tous les moyens nécessaires, la jurisprudence en fonction des particularités du public sera plus exigeante en ce qui concerne les obligations de surveillance, de vigilance et de diligence qui caractérise l’obligation de sécurité. A ce sujet, la décision de la cour d’appel de Paris en date du 21 mai 1995 est éclairante : « Le 25 juillet 1989, Spyros B a été victime d’une noyade au cours d’une baignade organisée par cet établissement à la base de loisirs de B. Considérant que pour effectuer une surveillance efficace et adaptée à un enfant handicapé, il est nécessaire de connaître son caractère et ses réactions éventuelle ; que le jeune Spyros est dépeint comme ayant été un adolescent difficile, acceptant mal son handicap et dont le comportement est provocateur et imprévisible rendait sa prise en charge ardue… qu’il doit être en conséquence jugé que le Croix Rouge Française a commis une faute en liaison avec le dommage allégué en faisant assurer l’encadrement de la baignade à une éducatrice à laquelle il a manqué de donner au préalable les éléments d’information lui permettant d’exercer avec efficacité son travail alors que le handicap et le caractère difficile du jeune Spyros, requérait une surveillance proche et soutenue qui aurait dû  « être effectuée… »

Dans le cas présent, la jurisprudence considère que la personnalité du jeune garçon en situation de handicap aurait dû entraîner plus de vigilance de la part de l’organisateur. Cette décision met en avant le fait que l’analyse des moyens à mettre en œuvre pour assurer la sécurité des enfants se fait en fonction des spécificités du public. En conséquence, il revient aux organisateurs de prendre en compte de manière rigoureuse les éléments de personnalité des enfants accueillis. Dans le cas d’espèce, la prise en compte de la dimension psychologique d’un handicap mal accepté et du comportement provocateur et imprévisible de l’adolescent aurait dû conduire l’organisateur à davantage de prudence et de surveillance. Ainsi, la jurisprudence se réserve la possibilité d’interpréter les moyens nécessaires à la sécurité de manière élargie lorsqu’elle insiste sur l’obligation pour l’organisateur d’adapter sa surveillance et sa vigilance en fonction du comportement du public.

Voir page 14-16 du document ci-dessous

L’accueil d’un enfant en situation de handicap