Un organisateur de centre de loisirs est-il obligé d’accueillir tous les enfants ?
L’accès aux loisirs éducatifs est un droit fondamental reconnu à tous les enfants…
L’article L114-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), texte codifié de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dispose que « toute personne handicapée a droit a la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. » Ainsi, le législateur français reconnaît que l’accès des enfants en situation de handicap aux structures éducatives collectives est un droit fondamental. Une intention qu’il précise clairement dans la suite de l’article L114-1 CASF lorsqu’il précise « l’Etat est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire…/…à cette fin, l’action poursuivie à assurer l’accès de l’enfant , de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. » Ainsi, un principe général d’accès à l’ensemble des lieux d’accueils éducatifs collectifs est affirmé et constitue à ce titre un droit fondamental et une obligation nationale.
…mais il n’existe pas d’obligation d’accueil générale et absolue pour les organisateurs.
L’ordonnance du 1er septembre 2005, et le décret du 26 juillet 2006 codifiés par les articles R227-1 à R227-30 du CASF20 qui régissent la protection des mineurs, et notamment les accueils collectifs de mineurs, ne reconnaissent pas de spécificités particulières concernant l’accueil des enfants en situation de handicap. C’est le droit commun qui s’applique. Par conséquent, l’enfant en situation de handicap en accueil de loisirs et en séjour de vacances est considéré de la même manière qu’un autre enfant. Tout enfant en situation de handicap quelle que soit son handicap, peut être accueilli dans des structures éducatives de loisirs du milieu ordinaire. Car cet accueil entre dans le cadre de la réglementation générale des ACM pour ce qui concerne aussi bien les normes d’hygiène et de sécurité (art R227-5 à R227-11 CASF) ainsi que les qualifications des encadrants et les taux d’encadrement (art R227-12 à R227-22 CASF). Ainsi, cette absence de réglementation spécifique contraignante a pour conséquence que les principes affirmant un droit d’accès systématique et égalitaire pour les enfants en situation de handicap aux services ouverts à l’ensemble de la population n’imposent pas d’obligation d’accueil aux organisateurs d’ACM. Cette réglementation non contraignante provoque le caractère non obligatoire d’accueil pour les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs.
En conclusion, les familles d’enfants en situation de handicap se trouvent face à une « injonction paradoxale » : d’un côté leur enfant a le droit d’accès aux loisirs éducatifs collectifs et peut être accueilli en ACM comme tous les enfants mais d’un autre côté ces familles se retrouvent face à des organisateurs d’ACM qu’aucun texte juridique contraignant n’oblige de manière générale et absolue à accueillir.
Voir page 58 du Rapport de l’étude nationale « Développer l’accès des enfants en situation de handicap aux structures d’accueil ou de loisirs dès le plus jeune âge ! » élaboré par la Plate forme nationale Grandir Ensemble en 2008.